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( Environ 1 million de visiteurs par an consultent nos sites - Merci à eux ! ) ©2003 France APPRILL & Serge BUSIAU B Fichet depuis le 4 avril 2014 Déclaration CNIL no 1004871 |
Naturalité - Naturalisation Sous lancien régime lappartenance nationale navait pas de sens réel. La nationalité nobéissait pas aux règles que nous connaissons. En fait celui né en France de parents étrangers était français, tandis que celui né à létranger de parents français ne létait pas. Après les lettres de bourgeoisie qui reconnaissaient leur nouvelle appartenance à ceux qui venaient dailleurs, ce sont des « lettres de naturalité » qui attestent de la qualité de français à partir du XVIème pour ceux qui sinstallent dans le royaume. A partir du milieu du XIXème on emploie le terme de naturalisations. Rappel du Code Civil de 1804 (30 Ventose An XII) Article 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. Article 10. Tout enfant né d'un français, en pays étranger, est français. Tout enfant né en pays étranger, d'un français qui aurait perdu la qualité de français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article9. Article 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Article 12. L'étrangère qui aura épousé un français, suivra la condition de son mari. Article 13. L'étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continueara d'y résider. Article 17. La qualité de français se perdra, 1°) par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2°) par l'acceptation, non autorisée par le gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; 3°) par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigerait des distinctions de naissance ; 4°) enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. (Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.) Article 18. Le français qui aura perdu sa qualité de français, pourra toujours la recouvrir en rentrant en France avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. Article 19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. Nota : La perte de sa nationalité pour l'épouse française lors de son mariage avec un ressortissant étranger, nécessitait une demande de réintégration pour elle au moment du dépôt du dossier de naturalisation de l'époux. Les méthodes de recherches sont aussi diverses que contradictoires, il n'est pas facile de donner une pratique exacte et juste, tout dépend des périodes et des lieux. Nous allons donc essayer de dresser l'éventail des possibilités. Si vous devez justifier vos droits à la nationalité française (après naturalisation), les Archives départementales conservent dans les fonds préfectoraux (en série M avant 1940 et en série W après 1940) les titres de séjour, dossiers de naturalisations accordées et autres cartes d'identité d'étranger. Outre cela, on trouvera dans la série PER les journaux officiels où sont parus les décrets de naturalisation. De 1814 à 1933 les naturalisations ont été publiées dans le « bulletin des lois », après cette dernière date, cest au « journal officiel » Les dossiers de naturalisations sont à consulter : - CARAN - Archives Nationales de 1814 à 1953 - CAC (1) - Centre des Archives Contemporaines de 1933 à 1954 - AD - Archives Départementales, les décrets de naturalisation sont en série B (avant 1789) et en série M (de 1900 à 1950) - Direction de la population et des migrations (2) après 1955 Dans tous les cas, notez tout ce que vous trouverez dans le dossier surtout les références pour poursuivre vos recherches dans d'autres organismes... (1) Centre des Archives Contemporaines 2 rue des archives 77 300 Fontainebleau. Tel : 01 64 31 73 00 cac.Fontainebleau@culture.gouv.fr (2) Direction de la Population et des Migrations sous direction des naturalisations - bureau N3 93 bis, rue de la commune de 1871 - 44404 Rezé cedex Droit du sang - droit du sol Les gens étrangers vivant en Alsace (ou ailleurs en France) au 19e s. sont bien restés étrangers, sauf s'ils ont demandé à être naturalisés et si leur naturalisation a été acceptée par la France ; avant l'unité allemande de 1871 les allemands, quoique qualifiés du terme « allemand », avait la nationalité propre de leur état allemand (qu'il soit par ex. grand-duché de Bade, royaume, duché, principauté ou margraviat, etc...) tel badois, wurtembergeois, hanovrien, ... ; que les Suisses, en revanche, étaient catalogués comme Suisses bien qu'il n'y ait pas à encore à l'époque de nationalité helvétique mais uniquement la citoyenneté de chaque canton souverain ; ou encore il est arrivé que des badois naturalisés français soient restés après 1871 dans le Reichsland (Alsace allemande) tout en ayant conservé leur nationalité française et que cela devait être admis par l'autorité allemande. Tous ces éléments concernant les modifications de nationalité apparaissent à travers l'étude de divers cas aux archives nationales. Un point particulier les femmes perdaient la nationalité française en épousant un étranger et la retrouvaient si ce dernier se faisait naturaliser. En 1871 les Allemands naturalisés français vivant en France et domiciliés dans un département ou territoire français autres que les actuels départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et leurs femmes françaises par eux, n'avaient pas besoin d'opter, ils restaient Français, mais si leurs enfants étaient nés français en Alsace française ou étaient nés allemands en Alsace française mais avaient été entre-temps naturalisés français (soit eux-mêmes majeurs, soit par la naturalisation de leur père s'ils étaient encore mineurs ) et étaient ainsi français, mais en 1871 ils devaient opter pour le rester et vivre en France. La double nationalité dans le droit français Extraits tirés de louvrage « La double nationalité dans le droit français » par Géraud de La Pradelle (Université Paris X Nanterre) : « Le droit du Code Civil posé en 1804, étaient inspirés sur deux points par l'hostilité républicaine envers la multiplicité d'appartenances: le recours exclusif au jus sanguinis dans l'attribution de la nationalité d'origine (article 10) qui témoigne du souci de réserver la qualité de Français aux personnes dont l'appartenance exclusive à la nation était garantie par des liens familiaux; le même type de préoccupation explique la perte de plein droit de la nationalité française en cas de « naturalisation acquise en pays étranger » (article 17, 1e) et d'allégeance de fait à un Etat étranger, lorsqu'elle se manifestait par l'acceptation de fonctions non autorisées (article 17, 2e; article 21), par l'établissement « sans esprit de retour » à l'étranger (article 17, 3e) et, même, par la mariage d'une Française avec un étranger (article 19). » « Pourtant, le réalisme qui préside à la construction de la nation a très tôt, tempéré l'hostilité de principe envers la double nationalité. En effet, jamais l'acquisition de la nationalité française par un étranger n'a été subordonnée à l'absence, la perte ou l'abandon de sa nationalité précédente. » « Dès 1804, le descendant d'étrangers qui était né en France où il résidait encore à sa majorité (article 9 du Code civil), l'étrangère qui épousait un Français (article 12), l'ancien Français en quête de réintégration (articles 10, 18, 19 al. 1, 21 al. 2) et, depuis un décret du 17 mars 1809, l'étranger sollicitant la naturalisation, pouvaient devenir Français - ou le redevenir - sans qu'il soit tenu le moindre compte de leur éventuelle nationalité étrangère qui pouvait donc être conservée. » Perte de la nationalité Pour les femmes françaises épousant un étranger : avant le 15.08.1927 la femme française ne conservait pas la nationalité française (et ce depuis 1804) du 15.08.1927 au 14.11.1938 elle ne conservait pas la nationalité française si elle établissait son premier domicile conjugal hors de France du 15.11.1938 au 19.10.1945 elle conservait la nationalité française sauf si elle souscrivait avant le mariage une déclaration pour acquérir la nationalité de son conjoint (donc si elle restait française elle ne prenait pas la nationalité du mari). du 20.10.1945 au 11.01.1973 elle conservait la nationalité française sauf si elle effectuait, avant la célébration du mariage, une déclaration de répudiation de la nationalité française, cette déclaration était souscrite devant le Juge dinstance du lieu de résidence. et enfin depuis le 12.01.1973 le mariage na aucun effet sur la nationalité française, la femme reste française et peut prendre librement la nationalité du mari, si les lois du pays de ce dernier le lui permettent. Pour les hommes : Jusqu'au 3 septembre 1939 si l'intéressé se faisait naturaliser étranger après l'âge de 31 ans, il perdait sa nationalité française. du 3 sept. 1939 au 31 mai 1951, il la perdait s'il se faisait naturaliser étranger après l'âge de 50 ans. et depuis le 1er juin 1951 il la perd uniquement s'il en est autorisé par le Gouvernement Français (donc il ne la perd plus). Dans d'autres pays : D'autre part, le cas de l'Allemagne ou de l'Italie et de certains autres pays, cest à dire le cas de la perte de la nationalité française par naturalisation dans certains de ces autres pays, provient de l'application de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, dite « Convention de Strasbourg » (et ainsi nommée en règle générale), sur la réduction des cas de pluralité de nationalité (donc impossibilité de rester binational), à savoir : les conjoints étrangers, ressortissants des neuf pays (1) ayant ratifié la Convention de Strasbourg et qui acquièrent volontairement la nationalité française (par naturalisation ou par déclaration souscrite en vue d'acquérir la nationalité de leur conjoint français) perdent leur nationalité d'origine. Pareillement, toute acquisition volontaire par un Français de la nationalité d'un des états contractants entraîne la perte de la nationalité française d'origine. (1) Cette convention, à laquelle la France participe, s'applique depuis : le 28 mars 1968 avec l'Italie le 6 avril 1969 avec la Suède le 18 décembre 1969 avec l'Allemagne fédérale (et donc depuis la réunification également à lAllemagne ex-démocratique) le 27 décembre 1969 avec la Norvège le 12 novembre 1971 avec le Luxembourg le 17 décembre 1972 avec le Danemark le 1er septembre 1975 avec l'Autriche le 10 juin 1985 avec les Pays-Bas le 19 juillet 1991 avec la Belgique Bulletins des Lois (partie supplémentaire) Comment fonctionne l'index à la fin de chaque tome, et pour aller plus vite, il est judicieux de regarder non pas sous « naturalisation » qui ne concerne en fait que les autorisations de l'Etat à un citoyen Y de se faire naturaliser à l'étranger, mais en fait sous « citoyenneté » et là on a dans chaque tome par ordre alphabétique la liste de tous les naturalisés français contenus dans le tome en question. Autre piste : voir sous Domicile (idem ordre alpha des individus avec renvois aux pages de décrets) dans les tomes correspondant aux années que l'on pense être la période d'arrivée de l'étranger en question, car il doit y avoir un décret portant autorisation d'élire domicile en France (la liste est d'ailleurs plus longue que les naturalisations, puisque tous ne demandaient pas forcément à être naturalisés). Donc lorsqu'on sait qu'untel est arrivé vers telle époque, on peut parfois le retrouver. De même, lorsqu'on sait qu'untel a été naturalisé, et qu'on recherche le décret de naturalisation le concernant, il faut savoir qu'autrefois (notamment sous le Second Empire) il fallait 10 ans de résidence en France avant de pouvoir demander à être naturalisé, donc cela fait déjà 10 de moins à rechercher (c'est toujours ça de gagné), à compter de la période d'arrivée de l'individu en France, vu que pendant ce laps de temps théoriquement il n'a pas dû être naturalisé. Mais évidemment, tous les étrangers, surtout par exemple les journaliers, n'ont pas demandé à être naturalisés si dans leur quotidien cela n'apportait rien. Références utiles : Gouv. - Dossier sur la nationalité francaise Eric Ferra - Un excellent dossier sur la naturalisation (Délai de communication 60 ans) Une page informative et superbe sur ce sujet - Des explications, des saisies d'écran et des reproductions des décrets et publications permettent de suivre le processus pas à pas Naturalisation mode d'emploi Détails des informations rencontrées par M. Martin sur le dossier de naturalisation de sa famille Généalogie et histoire des familles (1814-1853) Consultation et reproduction des dossiers L'association AGM a relevé sur les bulletins des lois détenus aux Archives Départementales de l'Hérault les naturalisations en Algérie et Tunisie de 1830 à 1920 Au Caran (bb 11) naturalisations, changements de noms dispenses pour mariages, autorisations d'entrer ou de rester au service de puissances étrangères, titres, majorats, dotations, armoiries Guide élaboré par GénéaPass & Xavier Maillard |