Faire sa généalogie . Actes : termes et expressions Archives État civil & famille Géographie Régions/Traduction Étranger Religion Divers Contact
Voir nos autres sites d'entraide
( Environ 1 million de visiteurs par an consultent nos sites - Merci à eux ! ) ©2003 France APPRILL & Serge BUSIAU B Fichet depuis le 4 avril 2014 Déclaration CNIL no 1004871 |
Baptême - Parrain - Marraine "Les conférences d'Angers d'octobre 1703 disent que si l'enfant est un garçon, peut importe l'âge de la marraine, pourvu que le parrein ait 14 ans, et si c'est une fille, peut importe l'âge du parrein si la marraine a 14 ans ou même 12 (âge de la puberté.... La condition essentielle est de savoir par coeur l'oraison dominicale et le credo. (extrait Confer. de 1716, Imprimée en 1740)" Il est généralement d'usage de laisser la marraine choisir elle-même son compère. Le contraire se fait quelquefois, mais rarement. Pour un premier enfant, c'est la mère de la jeune femme et le père du mari qui, de droit, sont parrain et marraine. Pour un second enfant, ce droit revient au père de la jeune femme et à la mère du mari.. Si la jeune femme n'a pas de mère, ce mandat sera rempli par la mère du mari avec le père de la jeune femme, ou par le père de la jeune femme avec la plus proche parente du mari. Si le mari et la jeune femme ont perdu leur père, on peut prendre pour marraine la mère du mari; mais cela ne doit pas se faire sans en avoir demandé la permission à la mère de la jeune femme, et le tuteur, ou le plus proche parent de celle-ci devra être choisi pour parrain. Il est d'usage de donner trois noms à son enfant, l'un choisi parmi les noms de sa marraine, c'est-à-dire de la mère de la jeune femme, si c'est une fille, ou parmi ceux de son père, si c'est un garçon; le second, venant soit du père, soit de la mère du mari; le troisième, que l'enfant doit porter ordinairement, est choisi par la jeune mère. Le père et la mère d'un enfant ne peuvent être ni parrain ni marraine. (Code du Cérémonial - Guide des Gens du Monde dans toutes les circonstances de la vie) par Mme la Comtesse de Bassanville, Paris, 1868 Il n'est pas rare que des enfants, nés dans des familles modestes, aient pour parrain ou marraine des personnes de qualité : seigneurs, notables, prêtres, les parents étant souvent attaché à leur service. " ....En France on en prenoit trois, deux parreins & une marreine pour un garçon, & un parrein & deux marreines pour une fille. " dict. Furetière 1690. Lieutenante : Terme employé pour désigner la remplaçante de la marraine qui en tenait lieu en cas d'absence de cette dernière. Les enfants nouveaux-nés doivent être présentés au Saint Baptême sans aucun délai, surtout si leur état fait apercevoir le moindre danger. Lors même qu'on croit n'avoir à craindre aucun danger, on ne doit pas différer le Baptême au delà du troisième jour. En cas de nécessité pressante, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut les porter à l'Eglise assez à temps pour y être baptisé, ni faire venir un prêtre à la maison, toute personne peut et doit baptiser. Cependant le père et la mère ne doivent le faire qu'autant qu'il ne se trouverait aucune autre personne capable. Il suffit, pour baptiser, de verser de l'eau naturelle sur la tête de l'enfant, en prononçant en même temps ces paroles : je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. (On doit avoir soin que l'eau coule bien sur la peau, et non pas seulement sur les cheveux.). On ne peut-être admis pour Parrain ou Marraine qu'autant qu'on est Catholique. Quand on présente des enfant pour être Parrain et Marraine, l'un des deux doit avoir fait sa première Communion, et l'autre avoir au moins sept ans, et savoir le Catéchisme. Les parents qui mettent leurs enfants en nourrice auront soin de donner aux nourrices l'Acte de Baptême des enfants qu'ils leur confient. L'Eglise, qui s'occupe avec sollicitude non-seulement du salut éternel de ces petits enfants, mais encore de la conservation de leurs jours, défend rigoureusement aux mères et aux nourrices de les faire coucher avec elles, à cause des accidents fâcheux auxquels elles les exposeraient par cette imprudence. Aussitôt que les enfants sont capables de quelque instruction, c'est un devoir essentiel pour les Pères et mères, et à leur défaut, pour les Parrains et Marraines, de leur enseigner les premiers principes de la religion, le Signe de la Croix, les Prières du matin et du soir, et les autres pratiques de Religion qui peuvent être à leur portée. Ils doivent aussi les envoyer de bonne heure au Catéchisme, et veiller à ce qu'ils y assistent régulièrement. A l'approche de leur Première Communion, ils devront leur donner toute facilité pour qu'ils puissent se préparer à une si grande et si sainte action, et continuer ensuite à remplir exactement tous leurs devoirs de Chrétiens. Nota : Les Parrains et Marraines et celui qui baptise (hors le cas de nécessité) contractent avec l'enfant, et ses père et mère, une affinité, ou espèce de parenté spirituelle, qui est un empêchement dirimant au Mariage." (texte transcrit par Yann Le B. relevé au dos d'un acte de Baptême de la paroisse N-D de LORETTE en 1826.) Parrain : « Pour pouvoir être parrain validement, il faut être baptisé, avoir l'usage de la raison et l'intention d'exercer la fonction de parrain, de plus avoir été désigné par les parents du baptisé ou le prêtre, enfin tenir au moment du baptême, toucher ou soulever le baptisé des fonds [baptismaux] ou des mains du baptiseur... Ne peuvent l'être : les hérétiques, schismatiques, excommuniés, infidèles, les père et mère ou conjoint du baptisé. Pour l'être licitement, il faut en outre être âgé de 14 ans commencés, sauf juste permission du prêtre, connaître les rudiments de la foi, n'être ni Religieux ni dans les Ordres, sauf permission, n'être frappé d'aucune suspension ou interdit ni marqué d'une infamie notoire. Les parrain et marraine contractent envers le baptisé et le baptiseur une Parenté spirituelle, empêchement au mariage [entre filleul(e) et parrain & marraine]. Leur filleul leur est désormais confié ; à eux de veiller à ce qu'il soit fidèle aux promesses de son baptême : c'est là une obligation du parrainage. Canon. 762-69. Le parrainage par procuration est admis.- Il peut y avoir dans les familles princières plusieurs parrains honoraires, ou témoins d'honneur ; ne sont pas de véritables parrains. » (Chanoine L.E.Marcel -1949) La compaternité était la parenté spirituelle que le parrain (compère) et la marraine (commère) contractaient avec l'enfant qu'ils avaient tenu sur les fonds baptismaux. Elle constituait un empêchement dirimant (prohibitif) du mariage. Impossibilité de mariage sauf dispense pour affinité (cognation) spirituelle entre : parrain et filleule, marraine et filleul, marraine et parrain, père veuf ou mère veuve du baptisé avec la marraine ou le parrain (perdure même en cas de décès du baptisé). Les dispenses nécessitent le paiement d'une taxe. J.M. Moye & L . J de Pagny : Du soin extrême qu'on doit avoir du baptême des enfants dans le cas d'une fausse-couche ou de la mort d'une femme enceinte : Les sacrements catholiques (1917 ) livre III & livre IV Baptême civil : Le baptême civil ou "parrainage civil" semble avoir été pratiqué pour la première fois, par la Fédération de Strasbourg, le 13 juin 1790. Sur le plan législatif, on doit noter : - le décret du 26 juin 1792 prescrivant "d'élever partout un autel à la Patrie sur lequel on célèbrera les cérémonies civiques" - la loi du 20 septembre 1792 qui créa des officiers pour la tenue des registres d'état civil et stipula que les registres tenus par les ministres du culte seront confiés aux municipalités. C'est dans ce cadre juridique que les baptêmes civils et religieux purent coexister. Malgré ces assises juridiques incontestables et dans l'état actuel de la législation, rien n'empêche et rien n'oblige également un maire à recevoir une déclaration de "baptême" ou de "parrainage civil" et d'en tenir un registre officieux qui, en aucun cas, ne saurait suppléer le registre des actes de naissance (cf. art. 55 et 56 du Code civil, art. R.40-6 du Code pénal, voir aussi la réponse écrite du ministre de l'Intérieur n°15339, JO déb.Ass. nat. 18 janv. 1975, p.183 qui a conduit à confirmer cette interprétation.) Le ministre de la Justice (Rép. à QE n°23203, JO déb. Ass. nat. 21janv. 1980, p. 210) qui a précisé qu'aucun texte n'avait donné de forme ni d'effets juridiques au baptême civil a tenu à préciser que l'engagement de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition, souscrit par les parrains et marraines à l'occasion d'une telle cérémonie, ne constitue qu'un engagement moral dépourvu de toute conséquence juridique. Dans l'hypothèse où les parents décèdent ou se trouvent dans l'incapacité ou l'impossibilité d'exercer leurs obligations à l'égard de leurs enfants, la loi a prévu une série de mesures pour faire face à cette situation : assistance éducative, administration légale sous contrôle judiciaire, délégation de l'autorité parentale, tutelle. Les parrains et marraines peuvent mettre en oeuvre leurs engagements moraux dans le cadre de ces institutions, par exemple en faisant parie du conseil de famille. Signalons qu'il ne peut s'agir, en fait d'un "baptême" proprement dit, ayant un caractère homologue à celui d'un baptême religieux, mais plutôt d'une déclaration officielle de parrainage faite devant l'officier de l'état civil pour lui donner un caractère d'authentique solennité."Extr. "Le secrétaire de mairie, ed. Litec, 1993-5, fasc. 134-01, p. 15et 16. (cité par Jean-Ch. R.) Divers infos et liens concernant le baptême civil : Guide élaboré par GénéaPass |